1 Lorsque l’autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l’art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d’être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2 La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données31, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.