1 Si, au cours du contrôle de sécurité, la personne concernée retire sa candidature ou si, pour quelque autre raison, elle n’entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les tâches prévues ou pour l’exécution du mandat, l’autorité requérante en informe par écrit l’autorité compétente chargée du contrôle.
2 L’autorité chargée du contrôle interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les données et les documents en sa possession.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.