(1) Les Parties Contractantes se notifieront l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d’une telle notification par la seconde Partie Contractante.
(2) Le présent Accord restera en vigueur pour une période initiale de dix ans; après ce terme, il sera reconduit pour une durée indéterminée. Chacune des Parties Contractantes peut dénoncer le présent Accord à l’expiration de la période initiale ou à tout moment ultérieur, en le notifiant par écrit à l’autre Partie Contractante avec préavis d’au moins un an.
(3) Au cas où serait mis un terme au présent Accord, ses dispositions continueront de s’appliquer pendant une période additionnelle de dix ans aux investissements effectués avant ce terme.
Fait à Caracas, le 18 novembre 1993, en deux originaux, en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, il sera fait référence au texte anglais.
Pour le Ernst Iten | Pour le Gouvernement Fernando Gerbasi |
(1) Die Vertragsparteien teilen sich mit, wenn die rechtlichen Vorschriften für das Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens erfüllt sind. Das Abkommen tritt am Tag der Mitteilung der zweiten Vertragspartei in Kraft.
(2) Das vorliegende Abkommen bleibt für die Dauer von zehn Jahren in Kraft; danach gilt es auf unbestimmte Zeit. Jede Vertragspartei kann das vorliegende Abkommen nach Ablauf der ursprünglichen Dauer oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch schriftliche Anzeige mindestens ein Jahr im voraus kündigen.
(3) Im Falle der Kündigung dieses Abkommens werden seine Bestimmungen auf Investitionen, die vor seiner Kündigung getätigt wurden, noch während der Dauer von zehn Jahren angewandt.
Geschehen zu Caracas, am 18. November 1993, im Doppel je in Französisch, Spanisch und Englisch, wobei jeder Text gleichermassen verbindlich ist. Im Falle von Abweichungen wird auf den englischen Text Bezug genommen.
Für den Ernst Iten | Für die Fernando Gerbasi |
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