Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit

0.975.223.4 Accord du 28 octobre 1991 entre la Confédération suisse et la République du Cap-Vert concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

0.975.223.4 Abkommen vom 28. Oktober 1991 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kapverden über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

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Art. 12 Dispositions finales

(1)  Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.

(2)  En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Fait à Berne, le 28 octobre 1991, en quatre originaux, dont deux en français et deux en portugais, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le Gouvernement
de la République du Cap-Vert:

Jorge Carlos A. Fonseca

Art. 12 Schlussbestimmungen

(1) Das vorliegende Abkommen tritt am Tage in Kraft, an dem sich die beiden Regierungen mitteilen, dass die verfassungsmässigen Vorschriften für den Abschluss und das Inkrafttreten von internationalen Abkommen erfüllt sind, und gilt für die Dauer von zehn Jahren. Wird es nicht durch schriftliche Anzeige sechs Monate vor Ablauf dieses Zeitraumes gekündigt, verlängert sich seine Laufzeit um jeweils wietere fünf Jahre.

(2) Im Falle der Kündigung dieses Abkommens werden für Investitionen, die vor seiner Kündigung getätigt wurden, die in den Artikeln 1 bis 11 enthaltenen Bestimmungen noch während der Dauer von zehn Jahren angewandt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.