Chaque fois qu’il est nécessaire aux fins de la présente Convention de déterminer la valeur d’une monnaie par rapport à une autre monnaie, ladite valeur est raisonnablement déterminée par l’Agence, après consultation avec le Fonds Monétaire International.
Wenn für die Zwecke dieses Übereinkommens das Austauschverhältnis zwischen zwei Währungen zu bestimmen ist, so legt die Agentur nach Rücksprache mit dem Internationalen Währungsfonds einen angemessenen Wechselkurs fest.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.