Chacune des Parties contractantes convient de ne pas divulguer à un tiers, sans l’accord explicite de l’autre Partie, des informations obtenues par elle ou par son personnel en lien avec des activités prévues dans le présent Accord.
Jede Vertragsparteien erklärt, dass sie ohne die ausdrückliche Genehmigung der anderen Vertragspartei Dritten keine Information zukommen lässt, die sie selbst oder ihr Personal im Rahmen dieses Abkommens gewonnen hat.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.