Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit

0.972.6 Statuts du 29 juin 2015 de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (avec annexes)

0.972.6 Übereinkommen vom 29. Juni 2015 Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (mit Anhängen)

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Art. 29 Le président

1.  Le Conseil des gouverneurs élit un président de la Banque à la majorité qualifiée des voix visée à l’art. 28, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le président est un ressortissant d’un pays membre de la région. Pendant toute la durée de son mandat, le président ne peut être ni un gouverneur, ni un administrateur, ni un de leurs suppléants.

2.  La durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Celui-ci peut être réélu une fois. Le président peut être suspendu ou démis de ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’art. 28.

(a)
Si le poste du président devient vacant pour une raison quelconque durant le mandat, le Conseil des gouverneurs nomme un président par intérim à titre temporaire ou élit un nouveau président conformément au par. 1 du présent article.

3.  Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, sans prendre part au vote, et préside le Conseil d’administration.

4.  Le président est le représentant légal de la Banque. Il est l’autorité hiérarchique des employés de la Banque et conduit, sous la direction du Conseil d’administration, les affaires courantes de la Banque.

Art. 29 Der Präsident

(1)  Der Gouverneursrat wählt in einem offenen, transparenten und leistungsabhängigen Verfahren durch eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit nach Artikel 28 einen Präsidenten der Bank. Er muss Angehöriger eines regionalen Mitgliedstaats sein. Der Präsident darf während seiner Amtszeit weder Gouverneur noch Direktor noch Stellvertreter eines solchen sein.

(2)  Die Amtszeit des Präsidenten beträgt fünf (5) Jahre. Eine einmalige Wiederwahl des Präsidenten ist zulässig. Der Präsident kann suspendiert oder des Amtes enthoben werden, wenn der Gouverneursrat dies durch eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit nach Artikel 28 beschliesst.

a)
Verwaist das Amt des Präsidenten während dieser Amtszeit aus irgendeinem Grund, so ernennt der Gouverneursrat vorübergehend einen Amtierenden Präsidenten oder wählt nach Absatz 1 einen neuen Präsidenten.

(3)  Der Präsident ist Vorsitzender des Direktoriums, hat jedoch, abgesehen von der entscheidenden Stimme bei Stimmengleichheit, kein Stimmrecht. Er kann an den Sitzungen des Gouverneursrats ohne Stimmrecht teilnehmen.

(4)  Der Präsident ist der gesetzliche Vertreter der Bank. Er ist Vorgesetzter des Personals der Bank und führt nach den Weisungen des Direktoriums die laufenden Geschäfte der Bank.

 

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