Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit

0.972.31 Accord du 7 mai 1982 portant création de la Banque africaine de développement en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la résolution 05-79 adoptée par le Conseil des Gouverneurs le 17 mai 1979 (avec annexes)

0.972.31 Übereinkommen vom 7. Mai 1982 zur Errichtung der Afrikanischen Entwicklungsbank, abgeschlossen in Khartum am 4. August 1963, abgeändert durch die vom Gouverneursrat am 17. Mai 1979 angenommene Resolution 05-79 (mit Anhängen)

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Art. 30 Conseil des gouverneurs: composition

1 Chaque État membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Les gouverneurs et leurs suppléants sont des personnes de la plus haute compétence ayant une expérience étendue des questions économiques et financières et sont ressortissants d’États membres. Chaque gouverneur et chaque suppléant restent en fonctions pendant cinq ans, étant entendu que leur mandat est révocable à tout moment ou renouvelable au gré de l’État membre qui les a nommés. Aucun suppléant n’est admis à voter ci ce n’est en l’absence du titulaire. Lors de son assemblée annuelle, le Conseil choisit pour Président l’un des gouverneurs. Le Président exercera ses fonctions jusqu’à l’élection d’un successeur à l’assemblée annuelle suivante du Conseil, à moins que le Conseil des gouverneurs n’en décide autrement.22

2 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppléants ne reçoivent pas de rétribution de la Banque, mais la Banque peut les défrayer des dépenses raisonnables qu’ils encourent pour assister aux assemblées.

22 Nouvelle teneur selon la rés. 2001/08 adoptée par le Conseil des gouverneurs le 29 mai 2001, en vigueur depuis le 5 juillet 2002 (RO 2007 4777 ch. IV).

Art. 30 Gouverneursrat: Zusammensetzung

1 Jedes Mitglied ist im Gouverneursrat vertreten und ernennt einen Gouverneur und einen stellvertretenden Gouverneur. Dabei muss es sich um Persönlichkeiten von höchstem Sachverstand und grosser Erfahrung in Wirtschafts- und Finanzfragen handeln, die Staatsangehörige der Mitgliedstaaten sein müssen. Jeder Gouverneur und jeder Stellvertreter hat eine Amtszeit von fünf Jahren, wobei das ernennende Mitglied die Ernennung jederzeit rückgängig machen oder erneuern kann. Stellvertreter nehmen nur bei Abwesenheit ihres Gouverneurs an der Abstimmung teil. Der Rat bestimmt auf seiner Jahrestagung einen der Gouverneure zum Vorsitzenden. Der Vorsitzende bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden bei der nächsten Jahrestagung des Rates im Amt, sofern der Gouverneursrat keine anderweitige Entscheidung trifft.22

2 Die Gouverneure und ihre Stellvertreter sind in dieser Eigenschaft ohne Vergütung durch die Bank tätig, doch kann die Bank ihnen für die durch die Teilnahme an den Sitzungen entstehenden Kosten eine angemessene Entschädigung zahlen.

22 Fassung gemäss Resolution 2001/08 des Gouverneursrats vom 29. Mai 2001, in Kraft seit 5. Juli 2002 (AS 2007 4777 Ziff. IV).

 

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