Section 1 – Utilisation des ressources et conditions de financement
- a)
- Le Fonds utilise ses ressources aux fins de l’objectif énoncé à l’art. 2.
- b)
- Le Fonds n’accorde de moyens financiers qu’aux États en développement qui sont Membres du Fonds ou à des organisations intergouvernementales aux travaux desquelles ces Membres participent. En cas de prêt à une organisation intergouvernementale, le Fonds peut requérir une garantie gouvernementale ou d’autres formes de garantie.
- c)
- Le Fonds prend des dispositions pour s’assurer que les ressources provenant de tout financement sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles ledit financement a été accordé, compte dûment tenu des considérations d’économie, d’efficacité et de justice sociale.
- d)
- Pour l’affectation de ses ressources, le Fonds s’inspire des priorités suivantes:
- i)
- nécessité d’accroître la production alimentaire et d’améliorer le niveau nutritionnel des populations les plus pauvres dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire;
- ii)
- potentiel d’accroissement de la production alimentaire dans d’autres pays en développement. De même, une importance particulière sera attachée à J’amélioration du niveau nutritionnel des populations les plus pauvres de ces pays et de leurs conditions de vie.
- Dans le cadre des priorités susmentionnées, l’octroi de l’aide est fonction de critères économiques et sociaux objectifs, une place particulière étant faite aux besoins des pays à faible revenu ainsi qu’à leur potentiel d’accroissement de la production alimentaire, et compte étant en outre dûment tenu du principe d’une répartition géographique équitable des ressources en question.
- e)
- Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’octroi d’un financement par le Fonds est régi par les politiques générales, critères et règlements adoptés de temps à autre par le Conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 2 – Modalités et conditions du financement
- a)
- Le Fonds accorde des moyens financiers sous forme de dons et de prêts, suivant des modalités et à des conditions qu’il juge appropriées, eu égard à la situation et aux perspectives économiques du Membre ainsi qu’à la nature et aux exigences de l’activité envisagée.
- b)
- Le Conseil d’administration fixe de temps à autre la proportion des ressources du Fonds à engager durant tout exercice pour financer des opérations sous chacune des formes indiquées au par. a), en tenant dûment compte de la viabilité à long terme du Fonds et de la nécessité d’assurer la continuité de ses opérations. La proportion des dons ne doit normalement pas dépasser le huitième des ressources engagées durant tout exercice. Une forte proportion des prêts est consentie à des conditions particulièrement favorables.
- c)
- Le Président soumet projets et programmes au Conseil d’administration pour examen et approbation.
- d)
- Le Conseil d’administration prend les décisions relatives à la sélection et à l’approbation des projets et programmes sur la base des politiques générales, critères et règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
- e)
- En ce qui concerne l’examen des projets et programmes qui lui sont soumis aux fins de financement, le Fonds fait appel en règle générale aux services d’institutions internationales et peut, le cas échéant, recourir aux services d’autres organismes compétents spécialisés. Ces institutions et organismes sont choisis par le Conseil d’administration après consultation avec le bénéficiaire et relèvent directement du Fonds dans leur mission d’examen.
- f)
- L’accord est conclu, pour chaque prêt, entre le Fonds et le bénéficiaire, ce dernier étant responsable de l’exécution du projet ou programme convenu.
- g)
- Le Fonds confie l’administration des prêts à des institutions internationales compétentes afin que celles‑ci procèdent au déboursement des fonds provenant de chaque prêt ainsi qu’à la surveillance de l’exécution du projet ou programme convenu. Ces institutions, à caractère mondial ou régional, sont sélectionnées dans chaque cas avec l’approbation du bénéficiaire. Avant de soumettre un prêt à l’approbation du Conseil d’administration, le Fonds s’assure que l’institution à laquelle cette surveillance est confiée souscrit aux résultats de l’examen dudit projet ou programme. Les dispositions nécessaires à cet effet sont prises par accord entre le Fonds et l’institution ou l’organisme chargé de l’examen, d’une part, et l’institution à laquelle sera confiée la surveillance, d’autre part.
- h)
- Aux fins des par. f) et g), toute référence à un «prêt» s’applique également à un «don».
- i)
- Le Fonds peut ouvrir à un organisme national de développement une ligne de crédit lui permettant de consentir et d’administrer des prêts subsidiaires en vue de financer des projets et programmes conformément aux stipulations du prêt et aux modalités établies par le Fonds. Avant que le Conseil d’administration approuve l’ouverture d’une telle ligne de crédit, l’organisme national de développement et son programme sont examinés en conformité des dispositions du par. e). L’exécution dudit programme est soumise à la surveillance des institutions choisies conformément aux dispositions du par. g).
- j)
- En ce qui concerne l’achat de biens et services à financer à l’aide des ressources du Fonds, le Conseil d’administration adopte des règlements appropriés qui, en règle générale, sont conformes aux principes des appels d’offres internationaux et donnent la préférence appropriée aux experts, techniciens et fournitures de pays en développement.
Section 3 – Opérations diverses
Outre les opérations spécifiées dans d’autres parties du présent Accord, le Fonds peut entreprendre toutes activités accessoires et exercer, dans le cadre de ses opérations, tous pouvoirs nécessaires pour atteindre son objectif.