Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit

0.970.6 Accord du 27 juin 1980 portant création du Fonds commun pour les produits de base (avec annexes)

0.970.6 Übereinkommen vom 27. Juni 1980 zur Errichtung des Gemeinsamen Rohstoff-Fonds (mit Anhängen)

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Art. 51 Amendements

1.
a) Toute proposition d’amendement au présent Accord qui émane d’un Membre est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil d’administration, qui adresse ses recommandations la concernant au Conseil des gouverneurs.
b)
Toute proposition d’amendement au présent Accord qui émane du Conseil d’administration est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil des gouverneurs.

2.  Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le Conseil des gouverneurs n’en décide autrement.

3.  Nonobstant le par. 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier:

a)
Le droit d’un Membre de se retirer du Fonds,
b)
Toute règle de majorité prévue dans le présent Accord,
c)
Les limites de la responsabilité prévues à l’art. 6,
d)
Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital représenté par les contributions directes conformément au par. 5 de l’art. 9,
e)
La procédure d’amendement du présent Accord, n’entre en vigueur qu’au moment où il a été accepté par tous les Membres. L’amendement est réputé avoir été accepté à moins qu’un Membre ne notifie une objection au Directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l’adoption de l’amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout Membre, être prolongé par le Conseil des gouverneurs au moment de l’adoption de l’amendement.

4.  Le Directeur général notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Art. 51 Änderungen

1.
a) Vorschläge eines Mitglieds zur Änderung dieses Übereinkommens werden allen Mitgliedern vom Geschäftsführenden Direktor notifiziert und dem Exekutivausschuss vorgelegt, der seine Empfehlungen dazu dem Gouverneursrat zuleitet.
b)
Vorschläge des Exekutivausschusses zur Änderung dieses Übereinkommens werden allen Mitgliedern vom Geschäftsführenden Direktor notifiziert und dem Gouverneursrat vorgelegt.

2.  Der Gouverneursrat beschliesst Änderungen mit besonders qualifizierter Mehrheit. Die Änderungen treten sechs Monate nach der Beschlussfassung in Kraft, sofern der Gouverneursrat nicht etwas anderes beschliesst.

3.  Ungeachtet des Absatzes 2 treten Änderungen, die

a)
das Recht jedes Mitglieds, aus dem Fonds auszutreten;
b)
eine in diesem Übereinkommen vorgeschriebene Stimmenmehrheit;
c)
die Haftungsbeschränkung nach Artikel 6;
d)
das Recht, Anteile der direkten Beitragsleistungen nach Artikel 9 Absatz 5 zu zeichnen oder nicht zu zeichnen;
e)
das Verfahren zur Änderung dieses Übereinkommens betreffen, nur in Kraft, wenn sie von allen Mitgliedern angenommen werden.

Eine Änderung gilt als von einem Mitglied angenommen, sofern es nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Beschlussfassung über die Änderung beim Geschäftsführenden Direktor schriftlich Einspruch erhebt. Der Gouverneursrat kann diese Frist im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung auf Antrag eines Mitglieds verlängern.

4.  Der Geschäftsführende Direktor notifiziert allen Mitgliedern und dem Depositar umgehend alle beschlossenen Änderungen sowie den Tag ihres Inkrafttretens.

 

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