1. Un Comité mixte sera constitué en vue d’assurer la mise en oeuvre du présent Accord. Il sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par consensus, et se réunira aussi souvent que nécessaire dans l’un ou l’autre pays des Parties contractantes. Sa présidence sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.
2. Le Comité mixte devra en particulier:
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- suivre la bonne marche du présent Accord, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’application de ses dispositions et la possibilité d’élargir son champ d’application;
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- offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue d’élaborer des recommandations pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes, conformément à l’art. 19 de cet Accord (Consultations générales et règlement des différends);
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- étudier les questions relatives aux relations commerciales entre les deux pays, et celles qui les affectent, notamment en ce qui concerne les marchés publics conformément à l’Art. 8 («Marchés publics»);
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- suivre les progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges commerciaux et de la coopération entre les deux pays;
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- échanger des informations et des prévisions sur des sujets se rapportant au commerce, ainsi que d’autres informations conformément à l’Art. 9 («Transparence»);
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- offrir un lieu de rencontre pour des consultations conformément à l’Art. 10 («Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers»);
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- offrir un lieu de rencontre pour des consultations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle conformément à l’Art. 13 («Protection de la propriété intellectuelle»); ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
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- contribuer au développement de la coopération économique conformément à l’Art. 16 («Coopération économique»);
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- formuler et soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet du fonctionnement du présent Accord et de l’élargissement de son champ d’application conformément à l’Art. 18 («Révision de l’Accord et extension de son champ d’application»).