Lorsque l’une ou l’autre des parties contractantes fait dépendre la liberté d’importation d’une catégorie quelconque de marchandises de l’accomplissement de conditions spéciales en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté ou propriétés analogues, le gouvernement de la partie qui aura adopté ces mesures communiquera au gouvernement de l’autre partie toutes les prescriptions y relatives, ainsi que les instructions de portée générale. Le cas échéant, les deux gouvernements examineront, d’un commun accord, si les formalités de contrôle à la frontière en vue de vérifier l’accomplissement des conditions susvisées peuvent être simplifiées au moyen de certificats établis en bonne et due forme par les autorités compétentes du pays exportateur. Lors même que la production de ces certificats aura été admise, le pays importateur aura le droit d’en vérifier l’exactitude et de s’assurer de l’identité de la marchandise. Les accords de ce genre ne limiteront en rien les investigations auxquelles se livrent les organes douaniers pour la classification des marchandises.
8 Aufgehoben durch Ziff. 7 der Vereinb. vom 1. Aug. 1969 zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über den Textil-Veredelungsverkehr (SR 0.631.146.21).
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