(1) Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux; il restera en vigueur pour une période d’une année.
(2) Il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction si aucune des Parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins trois mois avant l’expiration de sa période de validité.
Fait et signé à Bagdad, le 11 février 1978, en trois originaux, en anglais, en arabe et en français. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais fait foi.
Pour le Gouvernement Arnold Hugentobler | Pour le Gouvernement Mahdi Muhsin Auda |
(1) Das vorliegende Abkommen tritt provisorisch am Tage der Unterzeichnung in Kraft. Definitiv wird es an dem Tage in Kraft treten, an dem jede Vertragspartei der andern notifiziert hat, dass die verfassungsrechtlichen Vorschriften über den Abschluss und die Inkraftsetzung von internationalen Abkommen erfüllt sind und wird für die Dauer eines Jahres gelten.
(2) Es wird von Jahr zu Jahr stillschweigend erneuert, solange es nicht von der einen oder andern Vertragspartei drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer schriftlich gekündigt worden ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.