Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel

0.946.294.321 Accord de coopération commerciale, économique et technique du 11 février 1978 entre la Confédération suisse et la République d'Irak

0.946.294.321 Abkommen vom 11. Februar 1978 über den Handelsverkehr sowie die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Irak

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Art. 17

(1) Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux; il restera en vigueur pour une période d’une année.

(2) Il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction si aucune des Parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins trois mois avant l’expiration de sa période de validité.

Fait et signé à Bagdad, le 11 février 1978, en trois originaux, en anglais, en arabe et en français. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais fait foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération Suisse:

Arnold Hugentobler

Pour le Gouvernement
de la République d’Irak:

Mahdi Muhsin Auda

Art. 17

(1) Das vorliegende Abkommen tritt provisorisch am Tage der Unterzeichnung in Kraft. Definitiv wird es an dem Tage in Kraft treten, an dem jede Vertragspartei der andern notifiziert hat, dass die verfassungsrechtlichen Vorschriften über den Abschluss und die Inkraftsetzung von internationalen Abkommen erfüllt sind und wird für die Dauer eines Jahres gelten.

(2) Es wird von Jahr zu Jahr stillschweigend erneuert, solange es nicht von der einen oder andern Vertragspartei drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer schriftlich gekündigt worden ist.

 

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