Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel

0.946.293.492.1 Protocole franco-suisse du 11 juin 1965 concernant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse

0.946.293.492.1 Französisch-schweizerisches Protokoll vom 11. Juni 1965 betreffend die Verwaltung des für die Belieferung der schweizerischen Privatkundschaft mit französischen Weinen bestimmten Kontingentes

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Préambule

Depuis 1934 les accords commerciaux signés entre la France et la Suisse prévoient qu’une tranche de contingent d’importation en Suisse de vins français sera réservée pour des livraisons à des clients particuliers (y compris les hôteliers et les restaurateurs), qui les achètent pour les besoins exclusifs de leur consommation domestique ou de leur restaurant, à l’exclusion des négociants en vins1.

Pour autant qu’un tel contingent spécial soit maintenu dans les accords commerciaux signés entre la France et la Suisse, son utilisation s’effectuera conformément aux modalités d’application suivantes:

A. Procédure à appliquer en France

1.  Documents à présenter à la Commission d’exportation des vins de France en vue de l’importation en Suisse

L’exportateur français qui présente la demande d’importation, pour visa, à la Commission d’exportation des vins de France doit soumettre à cette dernière les documents suivants:

a.
L’attestation destinée au Service des importations et des exportations à Berne, selon le modèle officiel ci-annexé, signée par le client suisse et certifiée par la personne qui prend effectivement la commande.
Cette attestation comprend notamment la quantité en litres, l’appellation exacte du vin, le millésime s’il y a lieu et le montant total de la facture en francs suisses;
b.
Une facture provisoire n’indiquant la quantité qu’approximativement, qui sera oblitérée par la Commission d’exportation des vins de France et remplacée en facture définitive en double exemplaire, dès l’envoi de la marchandise. L’original de la facture définitive est envoyé directement au client suisse par le fournisseur. La copie certifiée conforme à l’original par le fournisseur est adressée par celui‑ci à la Chambre de commerce française pour la Suisse à Genève.

2.  Octroi du visa par la Commission d’exportation des vins de France

La demande d’importation ne sera visée par la Commission d’exportation des vins de France que si l’exportateur produit, lors de sa première demande, une attestation des Services officiels français compétents (notamment l’Administration des contributions indirectes) prouvant qu’il est considéré comme producteur ou négociant au sens de la législation française.

3.  Transmission des demandes et de leurs annexes

La Commission d’exportation des vins de France transmet les demandes de permis, avec la facture provisoire et l’attestation de l’acheteur et une liste correspondante en 4 exemplaires, à l’Ambassade de France en Suisse à l’intention du Service des importations et des exportations à Berne.

Ladite Commission adresse au Service des importations et des exportations, au début de chaque année, une liste en 3 exemplaires, des exportateurs autorisés à bénéficier du contingent spécial. Des modifications éventuelles de cette liste seront communiquées au fur et à mesure.

B. Procédure à appliquer en Suisse

Les importations au titre du contingent spécial seront surveillées et comptabilisées par un détenteur du permis d’exercer le commerce des vins au sens de l’Arrêté du Conseil fédéral sur le commerce des vins du 12 mai 19592 ainsi que du Règlement du département fédéral l’intérieur relatif à l’Arrêté sur le commerce des vins du 1er juillet 19613.

A cet effet, le Service des importations et des exportations adresse à la Chambre de commerce française pour la Suisse, à Genève, c’est-à-dire à son commettant, les permis d’importation contre remboursement des taxes de permis. Il lui envoie également une des listes avec copie de la lettre adressée à l’Ambassade de France, mentionnant les corrections éventuelles apportées à la liste, la facture provisoire, ainsi que l’attestation de l’acheteur.

Ledit Service envoie à la Commission fédérale du commerce des vins, à Zurich, une des listes avec copie de la lettre adressée à l’Ambassade de France, à Berne, mentionnant les corrections éventuelles apportées à la liste.

La Chambre de commerce française, à Genève, envoie, contre remboursement des taxes, les permis d’importation au destinataire ou au transitaire désigné dans l’attestation.

La Chambre de commerce française, c’est-à-dire son commettant, est tenue d’observer les prescriptions de l’Arrêté et du Règlement mentionnés au premier alinéa.

Il s’agit notamment:

de tenir la comptabilité vinicole selon les instructions de la Commission fédérale du commerce des vins en utilisant les formules officielles de cette Commission pour chaque exportateur et pour chaque sorte de vins séparément;
de comparer la copie de la facture définitive avec la facture provisoire et, le cas échéant, d’en établir les différences. Si la copie d’une facture définitive n’est pas soumise à la Chambre de commerce française, à Genève, durant la validité des permis d’importation, elle en informera la Commission d’exportation des vins de France qui la réclamera alors au fournisseur;
de tenir cette comptabilité et les documents nécessaires au contrôle à la disposition des services de contrôle;
de percevoir les taxes réglementaires.

Pour les maisons dont le volume d’exportation dépasse annuellement une quantité à déterminer, la Chambre de commerce française, à Genève, est tenue de demander des permis individuels pour exercer le commerce des vins conformément aux dispositions de l’Arrêté précité du Conseil fédéral.

C. Dispositions finales

Les autorités suisses et françaises échangeront dans le plus bref délai les informations nécessaires au contrôle des opérations effectuées dans le cadre du contingent spécial et à la répression des infractions.

Si un exportateur contrevient aux dispositions du présent protocole, les autorités fédérales demanderont aux autorités françaises, à l’encontre de cet exportateur, l’exclusion temporaire du bénéfice de ce contingent. La décision d’exclusion sera prise par les autorités françaises, sur avis d’une commission d’experts désignés à cet effet. Cette décision sera transmise, pour information, aux autorités fédérales.

Si un destinataire de vins à importer dans le cadre de ce contingent contrevient aux dispositions du présent protocole, notamment s’il ne remplit par les conditions stipulées dans l’«attestation» selon chapitre A, ch. 1, let. a, signée par lui, il sera exclu par les autorités fédérales, pendant une période déterminée, de l’octroi de permis d’importation. Dans ce cas, le nom du destinataire et les mesures prises à son encontre seront portés à la connaissance des autorités françaises.

Le présent protocole sera ratifié dès que possible. Il entrera en vigueur le 1er octobre 1965.

Paris, le 11 juin 1965.

Pour la Délégation suisse:

Pour la Délégation française:

E. Moser

Noachovitch

1 Le présent accord commercial franco-suisse du 28 nov. 1967 (RS 0.946.293.492) ne prévoit plus ceci.

2 [RO 1959 453, 1982 323, 1984 340, 1991 370 Annexe ch. 9. RO 1997 1182 art. 14, let. a]

3 [RO 1961 630, 1982 1236 2302. RO 1997 1182 art. 14 let. b]

Präambel

Seit 1934 sehen die zwischen Frankreich und der Schweiz unterzeichneten Handelsabkommen vor, dass ein Teil des Kontingentes für die Einfuhr französischer Weine in die Schweiz reserviert wird für Lieferungen an die Privatkundschaft (einschliesslich Hoteliers und Restaurateure), die die Weine für ihren persönlichen Bedarf oder zum Ausschank in ihrem Restaurant oder Hotel, unter Ausschluss jeglichen Handels, kaufen.2

Sofern in den zwischen Frankreich und der Schweiz unterzeichneten Handelsabkommen ein solches Sonderkontingent beibehalten wird, gelten für dessen Ausnützung folgende Ausführungsbestimmungen:

2 Das gegenwärtige geltende französisch-schweizerische Handelsabk. vom 28. Nov. 1967 (SR 0.946.293.492) sieht solches nicht mehr vor.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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