Les Parties contractantes veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispositions visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’un niveau identique à celui prévu par l’Accord sur les ADPIC, notamment les Art. 41 à 61.
Die Vertragsparteien treffen Durchsetzungsbestimmungen, welche einem dem TRIPS-Abkommen, insbesondere den Artikeln 41–61, vergleichbaren Niveau entsprechen.
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