1. La part de la réassurance est fixée en fonction de la part suisse, respectivement autrichienne, au produit d’exportation, à réassurer sur la base des indications du requérant et elle se rapporte donc aussi aux produits à assurer originaires d’un ou de pays tiers et aux coûts locaux (exemples dans l’appendice A).
2. Chacune des parties à l’accord peut néanmoins proposer un autre mode de calcul de la part de la réassurance.
1. Der Rückversicherungsanteil wird nach Massgabe des rückzuversichernden schweizerischen bzw. österreichischen Anteils an der Exportleistung auf der Basis der Angaben des Antragstellers festgesetzt und bezieht sich sodann auch auf zu versichernde Exportleistungen drittländischen Ursprungs und lokale Kosten (Beispiele in Anhang A).
2. Jede Vertragspartei kann jedoch eine andere Berechnung des Rückversicherungsanteiles vorschlagen.
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