1. L’assureur s’engage à informer le réassureur de toute modification de la police, de l’ampleur et du genre de l’affaire financée par un crédit à l’exportation ou des règles contractuelles afférentes, dans la mesure où elle pourrait avoir des effets sur le risque couvert par la police.
2. L’assureur s’engage à consulter le réassureur avant de prendre une décision qui l’oblige concernant les mesures à prendre ou les indications à donner à l’assuré, quand des circonstances tendent à augmenter le risque ou qu’un dommage menace de se produire.
3. L’assureur s’engage à transférer au réassureur, dans un délai de 30 jours ouvrables après réception, la part qui lui revient, proportionnellement à sa réassurance, prélevée sur les versements que l’assureur a encaissés ou retenus, au titre de remboursement, après paiement d’une indemnité.
4. L’assureur s’engage à mettre à la disposition du réassureur, sur sa demande, des copies de tous les documents relatifs à une affaire, qui sont en sa possession.
1. Der Versicherer verpflichtet sich, den Rückversicherer über jede Änderung des Deckungsdokumentes, des Umfangs und der Art des Exportkreditgeschäftes oder der daran gekoppelten vertraglichen Regelungen zu unterrichten, sofern sie Auswirkungen auf das von der Police gedeckte Risiko haben könnte.
2. Der Versicherer verpflichtet sich, den Rückversicherer zu konsultieren, bevor er verbindlich entscheidet, welche Massnahmen zu ergreifen bzw. welche Anweisungen dem Versicherungsnehmer zu erteilen sind, wenn gefahrerhöhende Umstände eingetreten sind oder ein Schadenfall droht.
3. Der Versicherer verpflichtet sich, dem Rückversicherer innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang den ihm nach Massgabe des Rückversicherungsanteils zustehenden Anteil an Zahlungseingängen zu überweisen, die vom Versicherer nach Entschädigungszahlung als Rückfluss eingezogen oder einbehalten wurden.
4. Der Versicherer verpflichtet sich, dem Rückversicherer auf Anforderung Kopien aller in seinem Besitz befindlichen und geschäftsrelevanten Dokumente zur Verfügung zu stellen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.