Les États contractants ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du par. 1 de l’art. 1 aux ouvrages en métaux précieux qui, après avoir été soumis à un bureau de contrôle agréé, contrôlés et poinçonnés conformément à l’art. 3, ont été modifiés par une adjonction de parties rapportées ou de toute autre manière.
Die Vertragsstaaten sind nicht verpflichtet, die Bestimmungen des Artikels 1 Absatz 1 auf Edelmetallwaren anzuwenden, die nach ihrer Vorlage bei einem ermächtigten Punzierungsamt und ihrer nach Artikel 3 erfolgten Prüfung und Bezeichnung durch Hinzufügen oder auf andere Weise verändert worden sind.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.