Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.92 Forêts. Chasse. Pêche
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.92 Forstwesen. Jagd. Fischerei

0.923.414 Convention du 30 juin 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (avec protocole final)

0.923.414 Staatsvertrag vom 30. Juni 1885 zwischen der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden betreffend Regelung der Lachsfischerei im Stromgebiet des Rheins (mit Schlussprotokoll)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. II

Dans les parties du cours du Rhin désignées à l’art. I (al. 1) et dans les affluents du Rhin qui y sont désignés (al. 2), pour autant qu’ils servent à la circulation des saumons et des aloses jusqu’aux endroits où ces poissons fraient, les filets flottants ne peuvent être employés pour la pêche que s’ils n’ont pas une largeur de plus de 2,5 mètres entre la ralingue supérieure et la ralingue inférieure. Les filets simples qui ne sont destinés et appropriés qu’à la pêche de l’esturgeon ne sont pas soumis à ces restrictions.

On ne peut se servir de plusieurs filets flottants que s’ils sont placés à une distance égale au moins au double de la longueur du plus grand filet.

3 Voir aussi le Prot. final (ch. II).

Art. II

In den im Artikel I (Abs. 1) bezeichneten Strecken des Rheinstroms und in den daselbst (Abs. 2) bezeichneten Nebenflüssen des Rheins, soweit sie den Durchzug der Lachse und Maifische zu den Laichplätzen vermitteln, dürfen Treibnetze beim Fischfange nur angewendet werden, wenn sie zwischen Ober- und Unter-Simm (Ober- und Unter-Leine) nicht über 2,5 m breit sind, sollen dieser Beschränkung nicht unterworfen sein.

Mehrere Treibnetze dürfen nur in einer Entfernung voneinander ausgeworfen werden, welche mindestens das Doppelte der Länge des grössten Netzes beträgt.

3 Siehe hiezu auch das Schlussprotokoll hiernach (Ziff. II).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.