1 Les personnes habilités à pêcher qui procéderaient volontairement à des immersions de poissons sont tenues d’en aviser le garde-pêche avant la mise à l’eau.
2 Les personnes habilitées à pêcher ne doivent pas, sans y être autorisées, immerger des espèces de poissons étrangères aux eaux faisant l’objet de la présente convention.
1 Der Fischereiberechtigte soll von allfälligen freiwilligen Fischeinsätzen dem Fischereiaufseher vor dem Einsetzen Kenntnis geben.
2 Der Fischereiberechtigte soll bestandesfremde Fischarten nicht ohne Bewilligung einsetzen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.