1. Tous les Etats ont droit à ce que leurs nationaux exercent la pêche en haute mer, sous réserve a. de leurs obligations conventionnelles, b. des intérêts et des droits des Etats riverains tels qu’ils sont prévus par la présente Convention, et c. des dispositions concernant la conservation des ressources biologiques de la haute mer, contenues dans les articles suivants.
2. Tous les Etats sont tenus d’adopter ou de coopérer avec d’autres Etats pour adopter telles mesures applicables à leurs nationaux respectifs qui pourront être nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer.
1. Alle Staaten können für ihre Staatsangehörigen das Recht in Anspruch nehmen, Fischerei auf Hoher See zu betreiben; dies gilt vorbehaltlich
2. Jeder Staat ist verpflichtet, von sich aus oder im Zusammenwirken mit anderen Staaten hinsichtlich seiner Staatsangehörigen die erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung der biologischen Reichtümer der Hohen See zu treffen.
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