Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.91 Landwirtschaft

0.916.111.311 Accord international sur les céréales de 1995

0.916.111.311 Internationales Getreideabkommen von 1995

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 4 Consultations sur les événements intervenus sur le marché

1)  Si le Comité de la situation du marché, au cours de l’examen permanent du marché qu’il effectue en application de l’art. 16, est d’avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l’attention du Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Comité de la situation du marché, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres.

2)  Le Comité exécutif se réunit dans les dix jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s’il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation.

Art. 4 Konsultationen über Marktentwicklungen

(1)  Gelangt der Ausschuss für die Marktlage bei seiner ständigen Überprüfung des Marktes nach Artikel 16 zu der Auffassung, dass die Entwicklungen auf dem internationalen Getreidemarkt die Interessen der Mitglieder ernsthaft zu beeinträchtigen drohen, oder macht der Exekutivdirektor dem Ausschuss von sich aus oder auf Ersuchen eines Mitglieds des Rates eine entsprechende Mitteilung, so erstattet der Ausschuss dem Exekutivausschuss umgehend über den Sachverhalt Bericht. Dabei berücksichtigt der Ausschuss für die Marktlage insbesondere Umstände, welche die Interessen der Mitglieder zu beeinträchtigen drohen.

(2)  Der Exekutivausschuss tritt innerhalb von zehn Arbeitstagen zusammen, um diese Entwicklungen zu überprüfen und, wenn er dies für angezeigt hält, den Vorsitzenden des Rates zu ersuchen, eine Ratstagung zur Prüfung der Lage einzuberufen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.