Le droit aux prestations visées à l’art. 2, de même que la procédure d’attribution, sont déterminés selon la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’ouverture du droit est sollicitée.
Der Anspruch auf Leistungen gemäss Artikel 2 sowie das Verfahren richten sich nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaats, in dessen Gebiet der Anspruch geltend gemacht wird.
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