Sous réserve des dispositions de l’art. 4, tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1 et 2 au plus tard le 1er janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Vorbehältlich der Bestimmungen des Art. 4 verpflichtet sich jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, die Bestimmungen der Art. 1 und 2 spätestens am 1. Januar 1927 anzuwenden und die zu ihrer Durchführung nötigen Massnahmen zu treffen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.