Dans les cas visés à l’art. 28, par. 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contractant le lui demande.
In den Fällen des Artikels 28 Absatz 2 des Abkommens zieht der Versicherungsträger des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sich der Schuldner befindet, die Gesamtforderung beim Schuldner ein, sofern der Versicherungsträger des anderen Vertragsstaates es beantragt.
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