(1) Des décision antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.
(2) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront revisés à leur demande compte tenu de cette convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office. S’il ne résulte de la revision aucun droit à une rente ou s’il n’en résulte qu’un droit à une rente d’un montant inférieur au dernier montant versé avant l’entrée en vigueur de la présente convention, la rente continue d’être allouée au taux auquel elle l’était précédemment.
(1) Frühere Entscheide stehen der Anwendung des Abkommens nicht entgegen.
(2) Ansprüche von Personen, deren Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt worden ist, werden auf Antrag nach diesem Abkommen neu festgestellt. Die Neufeststellung kann auch von Amtes wegen erfolgen. Ergäbe die Neufeststellung keine oder eine niedrigere Rente als sie zuletzt für die Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens gezahlt worden ist, so ist die Rente in der Höhe des bisherigen Zahlbetrages weiter zu gewähren.
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