(1) Sous réserve du par. 3, un ressortissant suisse, qui ne remplit pas les conditions de l’art. 17 mais qui a cependant droit à une pension complémentaire, peut prétendre en cas de résidence en Suède ou hors de Suède une pension nationale avec prestations supplémentaires proportionnellement au nombre d’années pour lesquelles des points de pension lui ont été attribués dans le régime des pensions complémentaires ou l’ont été au défunt s’il s’agit d’une pension de veuve ou d’orphelin. Si, dès lors, le droit existe à une pension complémentaire complète, la pension nationale est allouée sans réduction. Dans le cas contraire, la pension nationale allouée est réduite proportionnellement.
(2) Lorsque survient l’âge normal de la retraite, la pension de veuve selon le par. 1 est transformée automatiquement en pension de vieillesse. Si, en raison de ses périodes d’assurance, la veuve a droit à une pension de vieillesse plus élevée, c’est celle‑ci qui est allouée.
(3) La subvention d’invalidité, en tant qu’elle n’est pas octroyée comme complément à une pension nationale, l’allocation d’invalidité pour enfants handicapés, le supplément de pension et les pensions qui dépendent d’un examen des revenus, ne sont alloués qu’en cas de résidence de l’ayant droit en Suède.
(4) Lorsque les conjoints ont droit chacun à une pension nationale et que la somme de ces pensions est inférieure à la seule pension qui serait due à l’un des conjoints, lesdites pensions sont majorées du montant de la différence. Celui‑ci est réparti proportionnellement entre les deux pensions.
(1) Ein Schweizer Bürger, der die Voraussetzungen nach Artikel 17 nicht erfüllt, jedoch Anspruch auf eine Zusatzrente hat, hat vorbehaltlich des Absatzes 3 bei gewöhnlichem Aufenthalt innerhalb oder ausserhalb Schwedens Anspruch auf eine Volksrente mit Zusatzleistungen entsprechend der Anzahl der Kalenderjahre, für die ihm oder, wenn es sich um eine Witwen‑ oder Waisenrente handelt, dem Verstorbenen in der Versicherung für Zusatzrente Rentenpunkte gutgeschrieben worden sind. Besteht danach ein Anspruch auf eine volle Zusatzrente, so wird die Volksrente ungekürzt gewährt. Andernfalls wird eine verhältnismässig gekürzte Volksrente gewährt.
(2) Eine Witwenrente nach Absatz 1 wird mit Erreichung des allgemeinen Rentenalters ohne Antrag in eine Altersrente umgewandelt. Besteht auf Grund eigener Versicherungszeiten der Witwe Anspruch auf eine höhere Altersrente, so wird diese gewährt.
(3) Die Behindertenbeihilfe, soweit sie nicht als Zulage zu einer Volksrente zusteht, die Pflegebeihilfe für behinderte Kinder, der Rentenzuschuss und die Rentenleistungen, die von einer Einkommensprüfung abhängen, werden nur bei gewöhnlichem Aufenthalt des Berechtigten in Schweden gewährt.
(4) Haben Ehegatten je einen Anspruch auf Volksrente und wäre die Summe dieser Renten geringer als die einem Ehegatten allein zustehende Rente, so sind die Renten um den Unterschiedsbetrag zu erhöhen. Dieser wird verhältnismässig auf die beiden Renten verteilt.
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