Dans les cas visés à l’art. 33, par. 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de ce débiteur la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contractant le lui demande.
In den Fällen des Artikels 33 Absatz 2 des Abkommens zieht der Träger des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sich der Schuldner befindet, die Gesamtforderung beim Schuldner ein, sofern der Träger des anderen Vertragsstaates es beantragt.
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