1 Les travailleurs salariés ressortissants de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, occupés sur le territoire d’une Partie, sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident ordinairement sur le territoire de l’autre ou si leur employeur ou le siège de l’entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette dernière.
2 Ce principe souffre les exceptions suivantes:
1 Die dem einen oder andern Vertragsstaat angehörenden Arbeitnehmer unterstehen der Gesetzgebung desjenigen Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie beschäftigt werden, selbst wenn sich ihr ordentlicher Wohnsitz, ihr Arbeitgeber oder der Sitz des Unternehmens, welches sie beschäftigt, im Gebiete des andern Vertragsstaates befindet.
2 Von diesem Grundsatz gelten folgende Ausnahmen:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.