Les rentes d’invalidité auxquelles un droit est acquis en vertu des dispositions du présent Protocole, sont accordées, au plus tôt, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
Invalidenrenten, die gestützt auf dieses Zusatzprotokoll beansprucht werden können, werden frühestens ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Zusatzvereinbarung gewährt.
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