(1) La présente convention s’applique:
- A.
- En Suisse à:
- i.
- la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants;
- ii.
- la législation fédérale sur l’assurance‑invalidité;
- iii.
- la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non proféssionnels et de maladies professionnelles;
- iv.
- la législation fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture;
- v.
- la législation fédérale sur l’assurance‑maladie.
- B.
- En Finlande à:
- i.
- la législation relative à l’assurance‑pensions y compris les systèmes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé ainsi que le régime national d’assurance‑pensions et l’assurance-pensions familiale généralisée;
- ii.
- la législation relative à l’assurance‑accidents et maladies professionnelles;
- iii.
- la législation relative aux allocations pour enfants;
- iv.
- la législation relative à l’assurance‑maladie et l’aide à la maternité ainsi qu’aux prestations en nature de la santé publique et des hôpitaux;
- v.
- la législation relative à la prévoyance en cas d’invalidité et aux allocations d’invalidité.
(2) La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
(3) Toutefois, elle ne s’appliquera:
- a.
- Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
- b.
- Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.