3 Abrogés par l’art 33 al. 3 de la conv. du 13 oct. 1969 (RS 0.831.109.332.2).
4 Aufgehoben durch Art. 33 Abs. 3 des Abk. vom 13. Okt. 1969 (SR 0.831.109.332.2).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.