(1) Le présent Avenant est également applicable aux événements survenus avant son entrée en vigueur.
(2) Le présent Avenant ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les décisions prises avant son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l’application du présent Avenant.
(4) Les rentes et les pensions qui ont été déterminées avant l’entrée en vigueur du présent Avenant peuvent être révisées sur demande. Elles peuvent également être recalculées d’office. S’il en résulte un montant inférieur, le montant actuel de la rente ou de la pension continue d’être versé.
(1) Dieses Zusatzabkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle.
(2) Dieses Zusatzabkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit vor seinem Inkrafttreten.
(3) Frühere Entscheide stehen der Anwendung dieses Zusatzabkommens nicht entgegen.
(4) Renten und Pensionen, die vor Inkrafttreten dieses Zusatzabkommens festgestellt worden sind, werden auf Antrag neu festgestellt. Sie können auch von Amtes wegen neu festgestellt werden. Ergibt die Neufeststellung einen niedrigeren Betrag, so wird die Rente oder Pension in der bisherigen Höhe weitergezahlt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.