(1) Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur du présent avenant; l’avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
(2) Le présent avenant sera applicable pendant la même durée et aux mêmes conditions que la convention.
(1) Die Vertragsstaaten notifizieren einander schriftlich den Abschluss des durch Gesetzgebung und Verfassung für das Inkrafttreten dieses Zusatzabkommens vorgeschriebenen Verfahrens; das Zusatzabkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.
(2) Dieses Zusatzabkommen gilt für dieselbe Dauer und unter denselben Voraussetzungen wie das Abkommen.
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