(1) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.
(2) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande, compte tenu de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. Une telle révision ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
(1) Frühere Entscheide stehen der Anwendung des Abkommens nicht entgegen:
(2) Ansprüche von Personen, deren Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt worden ist, werden auf Antrag nach diesem Abkommen neu festgestellt. Die Neufeststellung kann auch von Amtes wegen erfolgen. Eine Neufeststellung darf nicht zu einer Minderung der bisherigen Ansprüche der Berechtigten führen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.