Aux fins de l’application de l’art. 21, par. 2, de la Convention, l’institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. L’attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.
Bei der Anwendung von Artikel 21 Absatz 2 des Abkommens händigt der zuständige Träger der versicherten Person eine Bescheinigung über deren Leistungsanspruch nach Verlegung des Aufenthaltsortes aus. Die Bescheinigung kann auch dem Träger am Aufenthaltsort zugestellt werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.