1. La présente Convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.
2. Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à son application.
3. Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.
4. La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
5. Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention.
6. Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants pour faire valoir tout droit découlant de la présente Convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.
7. La présente Convention ne s’applique pas aux droits éteints par le versement d’une indemnité unique ou le remboursement des cotisations.
8. L’art. 15, let. c, est aussi applicable aux ressortissants d’autres Etats anciennement membres de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
1. Dieses Abkommen gilt auch für die Versicherungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind.
2. Vor dem Inkrafttreten des Abkommens getroffene Entscheide stehen seiner Anwendung nicht entgegen.
3. Über Ansprüche von Personen, deren Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens abgelehnt oder festgestellt worden ist, wird auf Antrag nach diesem Abkommen neu entschieden. Die Neubeurteilung kann auch von Amtes wegen erfolgen. Sie darf keinesfalls zu einer Minderung der bisherigen Ansprüche der Berechtigten führen.
4. Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
5. Für die Feststellung eines Leistungsanspruches nach diesem Abkommen werden auch die Versicherungszeiten berücksichtigt, die vor seinem Inkrafttreten zurückgelegt worden sind.
6. Die Verjährungsfristen nach den Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten beginnen für alle Ansprüche, die aufgrund dieses Abkommens entstehen, frühestens mit dem Inkrafttreten des Abkommens.
7. Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
8. Artikel 15 Buchstabe c gilt auch für die Staatsangehörigen anderer Staaten, die ehemals Teilrepubliken der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien waren.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.