1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’art. 52, par. 1, let. b), les règles suivantes sont appliquées:
- a)
- si la durée totale des périodes d’assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les Etats membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d’un de ces Etats membres pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution compétente de cet Etat membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n’a pas pour effet d’imposer à ladite institution la charge d’une prestation d’un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu’elle applique. Cette disposition n’est pas applicable aux prestations dont le montant n’est pas fonction de la durée d’assurance;
- b)
- les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d’application;
- c)
- si la législation d’un Etat membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d’autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l’institution compétente:
- i)
- détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;
- ii)
- utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres Etats membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;
- si nécessaire conformément aux modalités fixées à l’annexe XI pour l’Etat membre concerné;
- d)
- dans l’éventualité où la let. c) n’est pas applicable parce que la législation d’un Etat membre prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d’assurance ou de résidence, mais d’éléments qui ne sont pas liés au temps, l’institution compétente prend en compte, pour chaque période d’assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre Etat membre, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu’elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.
2. Les dispositions de la législation d’un Etat membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l’institution compétente de cet Etat membre, conformément au par. 1, en ce qui concerne les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’autres Etats membres.