Les rapports médicaux mentionnés à l’art. 17 de la Convention sont transmis à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant dans leur version originale ou sous forme de copie.
Die in Artikel 17 des Abkommens erwähnten ärztlichen Berichte werden der Verbindungsstelle des anderen Vertragsstaates entweder im Original oder in Kopie übermittelt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.