1 Pour bénéficier des allocations familiales, conformément à l’art. 32, par. 1 et 2 de la Convention, le travailleur est tenu d’adresser une demande à l’institution compétente, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur.
2 Le travailleur est tenu de produire, à l’appui de sa demande, un état de famille délivré par une autorité compétente en la matière de l’Etat de résidence des membres de la famille. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an.
3 Le travailleur est tenu d’informer, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur, l’institution compétente:
4 Pour l’application de l’art. 32, par. 3, de la Convention, le travailleur est tenu d’informer, les cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur, l’institution compétente de tout exercice d’une activité professionnelle ou y assimiliée au titre de laquelle des allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel les membres de la famille ont leur résidence.
1 Für den Bezug von Familienzulagen nach Artikel 32 Absätze 1 und 2 des Abkommens reicht der Arbeitnehmer, gegebenenfalls durch Vermittlung seines Arbeitgebers, beim zuständigen Träger einen Antrag ein.
2 Der Arbeitnehmer belegt seinen Antrag mit einer von der hiefür zuständigen Behörde des Wohnortstaates der Familienangehörigen ausgestellten Familienstandsbescheinigung. Diese Bescheinigung ist jährlich zu erneuern.
3 Der Arbeitnehmer unterrichtet den zuständigen Träger, gegebenenfalls durch Vermittlung seines Arbeitgebers,
4 Für die Anwendung von Artikel 32 Absatz 3 des Abkommens unterrichtet der Arbeitnehmer, gegebenenfalls durch Vermittlung seines Arbeitgebers, den zuständigen Träger von jeder Erwerbstätigkeit oder gleichgestellten Tätigkeit, für die auch nach der Gesetzgebung des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Familienangehörigen wohnen, Familienzulagen zu zahlen sind.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.