Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit

0.831.109.172.12 Arrangement administratif du 30 novembre 1978 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique

0.831.109.172.12 Verwaltungsvereinbarung vom 30. November 1978 zur Durchführung des Abkommens vom 24. September 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien über Soziale Sicherheit

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Art. 37

1 Pour bénéficier des allocations familiales, conformément à l’art. 32, par. 1 et 2 de la Convention, le travailleur est tenu d’adresser une demande à l’institution compétente, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur.

2 Le travailleur est tenu de produire, à l’appui de sa demande, un état de famille délivré par une autorité compétente en la matière de l’Etat de résidence des membres de la famille. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an.

3 Le travailleur est tenu d’informer, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur, l’institution compétente:

de tout changement dans la situation des membres de sa famille susceptible de modifier le droit aux allocations familiales prévues par la législation fédérale suisse ou aux allocations familiales prévues par la législation belge, selon le cas;
de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels les allocations familiales sont dues;
de tout transfert de résidence ou de séjour des membres de sa famille.

4 Pour l’application de l’art. 32, par. 3, de la Convention, le travailleur est tenu d’informer, les cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur, l’institution compétente de tout exercice d’une activité professionnelle ou y assimiliée au titre de laquelle des allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel les membres de la famille ont leur résidence.

Art. 37

1 Für den Bezug von Familienzulagen nach Artikel 32 Absätze 1 und 2 des Abkommens reicht der Arbeitnehmer, gegebenenfalls durch Vermittlung seines Arbeitgebers, beim zuständigen Träger einen Antrag ein.

2 Der Arbeitnehmer belegt seinen Antrag mit einer von der hiefür zuständigen Behörde des Wohnortstaates der Familienangehörigen ausgestellten Familienstandsbescheinigung. Diese Bescheinigung ist jährlich zu erneuern.

3 Der Arbeitnehmer unterrichtet den zuständigen Träger, gegebenenfalls durch Vermittlung seines Arbeitgebers,

von jeder seine Familienangehörigen betreffenden Änderung der Verhältnisse, die den Anspruch auf Familienzulagen nach der schweizerischen Bundesgesetzgebung oder der belgischen Gesetzgebung berühren könnten;
von jeder Änderung der Zahl seiner Familienangehörigen, für die Familienzulagen geschuldet werden;
von jedem Wechsel des Wohn- oder Aufenthaltsortes seiner Familienangehörigen.

4 Für die Anwendung von Artikel 32 Absatz 3 des Abkommens unterrichtet der Arbeitnehmer, gegebenenfalls durch Vermittlung seines Arbeitgebers, den zuständigen Träger von jeder Erwerbstätigkeit oder gleichgestellten Tätigkeit, für die auch nach der Gesetzgebung des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Familienangehörigen wohnen, Familienzulagen zu zahlen sind.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.