En cas d’application de l’art. 4a, al. 1, les prestations en espèces sont versées par l’institution d’assurance désignée à l’art. 10c, al. 1, à la requête de l’institution d’assurance compétente.
Geldleistungen werden bei Anwendung des Artikels 4a Absatz 1 von dem in Artikel 10c Absatz 1 genannten Träger auf Ersuchen des zuständigen Trägers ausgezahlt.
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