1. Lorsqu’un batelier rhénan, un chômeur, un demandeur ou un titulaire de pension ou de rente ou un membre de leur famille, auxquels le présent accord était applicable, est décédé sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier Etat.
2. L’institution compétente est tenue d’accorder les allocations au décès dues au titre de la législation qu’elle applique, même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont également applicables au cas où le décès résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
1. Stirbt ein von diesem Übereinkommen erfasster Rheinschiffer, Arbeitsloser, Pensions‑ oder Rentenantragsteller oder Pensions‑ oder Rentenberechtigter oder Familienangehöriger im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, die nicht zuständiger Staat ist, so gilt der Tod als im Hoheitsgebiet des zuständigen Staates eingetreten.
2. Der zuständige Träger zahlt Sterbegeld nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften, auch wenn sich der Berechtigte im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei befindet, die nicht zuständiger Staat ist.
3. Die Absätze 1 und 2 gelten, auch wenn der Tod infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit eingetreten ist.
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