1. Si le montant des prestations auxquelles l’intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d’une Partie contractante, sans application des dispositions des art. 32 à 36, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l’institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
2. Au cas où l’application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet d’attribuer à l’intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé.
3. Le complément visé aux paragraphes précédents du présent article est déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations en application des dispositions du présent chapitre. Ce complément est considéré comme un élément des prestations servies par l’institution débitrice pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’art. 38.
1. Ist der Betrag der Leistungen, auf welche die in Betracht kommende Person nach den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei ohne Anwendung der Artikel 32–36 Anspruch hätte, höher als der Gesamtbetrag der nach diesen Bestimmungen geschuldeten Leistungen, so zahlt der zuständige Träger dieser Vertragspartei eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages. Die Zulage geht zu Lasten dieses Trägers.
2. Wären bei Anwendung des Absatzes 1 der in Betracht kommenden Person Zulagen von den Trägern von zwei oder mehr Vertragsparteien zu zahlen, so erhält sie nur die höchste Zulage.
3. Die Höhe der Zulage nach den Absätzen 1 und 2 ist endgültig, ausser wenn die Leistungen nach diesem Kapitel neu berechnet werden. Die Zulage gilt für die Anwendung des Artikels 38 Absatz 1 als Bestandteil der Leistungen des verpflichteten Trägers.
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