1. Les dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 16 ou du par. 1 de l’art. 17 sont applicables, selon le cas, au batelier rhénan devenu chômeur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent auquel incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit aux prestations de maladie ou de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 15.
2. Les dispositions du par. 3 de l’art. 16 ou du par. 2 de l’art. 17 sont applicables, selon le cas, aux membres de la famille du batelier rhénan visé au paragraphe précédent.
3. Les dispositions des par. 3 et 4 de l’art. 17 sont applicables au batelier rhénan et aux membres de sa famille visés aux paragraphes précédents du présent article.
1. Artikel 16 Absätze 1 und 2 oder Artikel 17 Absatz 1 gilt je nach Fall für den arbeitslos gewordenen Rheinschiffer, der nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Staates, der die Leistungen bei Arbeitslosigkeit zu tragen hat, die Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen bei Krankheit oder Mutterschaft, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Artikels 15, erfüllt.
2. Artikel 16 Absatz 3 oder Artikel 17 Absatz 2 gilt für die Familienangehörigen des in Absatz 1 genannten Rheinschiffers.
3. Artikel 17 Absätze 3 und 4 gilt für den in Absatz 1 genannten Rheinschiffer und seine in Absatz 2 genannten Familienangehörigen.
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