Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir l’attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
Jede Vertragspartei, für die dieser Teil gilt, gewährleistet den geschützten Personen, wenn ihr Zustand vorbeugende oder heilende ärztliche Betreuung notwendig macht, Leistungen nach diesem Teil.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.