Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution d’indemnités de maladie, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
Jede Vertragspartei, für die dieser Teil gilt, gewährleistet den geschützten Personen Krankengeld nach diesem Teil.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.