1. Les jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au par. 3 de l’art. 3 ci-dessus.
2. Dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au par. 3 de l’art. 3 de la présente convention.
1. Öffentliche und übliche Feiertage, gleichviel ob sie in die Zeit des Jahresurlaubs fallen oder nicht, sind in den in Artikel 3 Absatz 3 vorgeschriebenen bezahlten Mindestjahresurlaub nicht einzurechnen.
2. Unter Bedingungen, die von der zuständigen Stelle oder durch geeignete Verfahren in jedem Land zu bestimmen sind, dürfen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit oder Unfall in den in Artikel 3 Absatz 3 vorgeschriebenen Mindestjahresurlaub nicht eingerechnet werden.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.