Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux.
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, für das dieser Teil dieses Übereinkommens in Kraft ist, hat eine Arbeitsaufsicht für die Handelsbetriebe zu unterhalten.
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