Pour l’application de la présente convention, le terme «mine» s’entend de toute entreprise, soit publique soit privée, pour l’extraction de substances situées en-dessous du sol.
Als «Bergwerk» im Sinne dieses Übereinkommens gilt jeder öffentliche oder private Betrieb zur Gewinnung von Bodenschätzen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.