1. Le délai prévu conformément à l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation21 pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de la Santé.
2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en ce qui concerne les territoires d’outre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des relations internationales.
3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l’expiration de la période visée au par. 1 ou au par. 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.
1. Unter Vorbehalt der Bestimmungen des Artikels 101 und der im folgenden aufgezählten Ausnahmen ersetzt dieses Reglement zwischen den Staaten, die es angenommen haben, und zwischen diesen Staaten und der Organisation die Bestimmungen der nachstehend aufgeführten internationalen Sanitätskonventionen, internationalen Sanitätsreglemente und der Vereinbarungen dieser Art:
2. Das in Havanna am 14. November 1924 unterzeichnete Panamerikanische Sanitätsgesetzbuch bleibt in Kraft mit Ausnahme der Artikel 2, 9, 10, 11, 16–53, 61 und 62, auf welche die entsprechenden Bestimmungen von Absatz 1 hievor Anwendung finden.
23 [BS 12 449]
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